Négociation annuelle obligatoire (NAO) : le point

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales l’employeur est tenu d’engager une Négociation Annuelle Obligatoire tous les ans.

–     Modalités de mise en oeuvre :

  • L’employeur est libre de fixer la date qu’il souhaite au cours de chaque année civile, mais il doit toujours, 12 mois après la date du début de la dernière négociation, engager de nouvelles discussions.
  • Si l’employeur ne prend pas l’initiative d’engager de nouvelles discussions dans le délai de 12 mois suivants les précédentes négociations, l’initiative peut venir de toute organisation syndicale représentative présente dans l’entreprise.
    L’employeur a alors 8 jours pour transmettre la demande syndicale aux autres organisations représentatives des salariés et il doit convoquer les parties à la négociation dans les 15 jours.
  • Le délai imparti à l’employeur étant entendu en année civile et non par exercice, la première négociation doit se tenir avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle une section syndicale s’est implantée dans l’entreprise et un délégué syndical a été désigné.

L’objet de la négociation obligatoire qui était à l’origine limitée aux salaires et au temps de travail a été depuis considérablement élargi.

–     En matière de salaires et temps de travail l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur :

  • les salaires effectifs, ce qui inclue les salaires bruts par catégorie, les primes et avantages en nature liés à l’application d’un accord,
  • la durée effective du travail,
  • l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.

Cette négociation est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment :

  • du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;
  • ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise.

–     Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance maladie, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur ce thème.

–     L’égalité entre hommes et femmes doit faire l’objet d’une négociation sous l’angle de l’égalité professionnelle.
De plus, la loi du 23 mars 2006 a fixé aux entreprises un objectif de suppression des écarts de rémunération entre hommes et femmes avant le 31 décembre 2010.

–     Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou un accord d’entreprise ayant mis en place au moins un des dispositifs d’épargne salariale : intéressement, participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises ou plan d’épargne pour la retraite collectif, l’employeur est tenu d’engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs.
La même obligation incombe aux groupements d’employeurs.

–     L’employeur est tenu d’engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

  • La négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
  • La négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi de 6 % de travailleurs handicapés

La négociation est engagée par une convocation que l’employeur adresse à chaque section d’organisation syndicale représentative.

–     Lors de la première réunion préparatoire l’employeur doit préciser :

  • Les informations qu’il doit remettre aux délégués syndicaux et aux salariés faisant partie de la délégation.
    Etant précisé que la délégation syndicale comprend, comme pour toutes les négociations, le délégué syndical, ou en cas de pluralité de DS au moins deux d’entres eux.
    Chaque organisation pouvant compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise dont le nombre est fixé par accord ou ne peut dépasser le nombre de délégués syndicaux (sauf quand il n’y a qu’un délégué syndical, là il peut tout de même y avoir 2 salariés).
  • Le lieu et le calendrier des réunions (un minimum de 2 réunions s’impose).

Tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut pas arrêter de décision unilatérale dans les matières traitées, concernant la collectivité des salariés.
En revanche, les décisions ayant un caractère individuel sont autorisées.

–     A noter que l’obligation de consulter le comité d’entreprise s’impose également lorsqu’il s’agit de la négociation annuelle obligatoire.

Références : : Loi 82-957 du 13 novembre 1982 – Loi du 23 mars 2006 – Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 – Article L 2241-1 et suivants du Code du travail

Constance RITZ – Juriste en droit social