La prise d’acte de la rupture du contrat de travail

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail et la rétractation

Un salarié qui veut cesser d’exercer ses fonctions au sein de son entreprise peut démissionner.
Mais cette démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque.

Si cette volonté est équivoque, la démission est requalifiée en prise d’acte de la rupture du contrat de travail.

Qu’est-ce que la prise d’acte de la rupture ?

Le salarié ne démissionne pas mais prend acte de lui même de la rupture de son contrat de travail en raison des agissements qu’il reproche à son employeur et qui lui nuisent.

La prise d’acte est un acte unilatéral émanant de la volonté seule du salarié. Il existe alors une contrainte qui pèse sur le salarié puisqu’un des effets de la prise d’acte est que ce salarié ne pourra pas revenir sur la situation juridique qu’il a lui même créé.

Qu’en est-il de la rétractation de la prise d’acte de la rupture ?

Les juges considèrent généralement que seul un acte unilatéral qui ne produit pas ses effets de manière instantanée peut être rétracté par son auteur : arrêt de la chambre sociale du 28 juin 2006 qui considère que dès que l’employeur reçoit la lettre de prise d’acte de la rupture, cet acte unilatéral produit ses effets immédiatement sans rétractation possible.

Cette question est d’actualité puisqu’un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2009 pourvoi n° 08-42.878 résout le problème; un salarié a été considéré comme inapte à son travail à la suite d’une première visite médical due à un accident du travail.
Le médecin du travail a fait des recommandations pour un éventuel reclassement du salarié.
Avant la seconde visite qui confirmera l’inaptitude du salarié, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en envoyant une lettre à son employeur qu’il remplacera par une autre lettre à la suite de la deuxième visite médicale.

Cette seconde lettre est-elle valable ?
La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel car elle n’avait pas fait prendre ses effets à la prise d’acte de la rupture faite par le salarié en estimant qu’il n’y avait pas de preuve que les recommandations du médecin du travail n’étaient pas respectées par l’employeur.

La chambre sociale considère que la prise d’acte n’a pas lieu d’être ici.
En effet elle estime que le salarié n’a juste qu’à alléguer que l’employeur a omis d’exécuter son obligation de reclassement qui prend tous ses effets ici.
A charge pour l’employeur de prouver qu’il a exécuter son obligation.
Si le manquement est grave, alors seulement le licenciement dont est victime le salarié sera considéré comme un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

La cour de cassation n’admet pas encore la rétractation mais elle ne l’exclut pas non plus en l’espèce.
Il n’y a aucune mention dans l’arrêt d’un refus de la rétractation du salarié dans sa prise d’acte de la rupture en considérant que ce n’est pas à lui de prendre acte mais que ce sont les conséquences de la non action de l’employeur qui priment.

Elodie Chaumuzeau, étudiante en Master 2 Droit Social

  • Lire aussi : Les modifications des conditions de travail et du contrat de travail