Attendre et être payé : les heures d’attentes ne sont pas des heures de travail

Dans un arrêt du 7 avril 2010 rendu par la Cour de cassation (Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 7 avril 2010, n° 09-40.020), un conducteur routier avait dû attendre de 22h15 à 2h50 dans un aéroport sans que ces heures ne lui soient rémunérées.

Or, l’article L. 3121-1 du code du travail précise que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Il en ressort dès lors que, pendant son temps d’attente, le salarié, qui n’est pas appelé à participer aux opérations de déchargement et de chargement du courrier, doit se trouver quand même à la disposition de son employeur et doit être tenu de se conformer à ses directives pour que ce temps soit qualifier de temps de travail effectif .

  • La Cour de cassation a ainsi précisé que le temps d’attente du salarié n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Antoine JUILLARD
Master II en Droit des contentieux