Bulletin de paye et mention des jours de RTT

Mention des RTT sur le bulletin de paye:

Le bulletin de paye est un document officiel très important dans les relations contractuelles entre l’employeur et ses salariés.

Les mentions figurant sur celui-ci font l’objet d’une réglementation de la part du Code du travail.

La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si la mention des RTT pris par un des salariés de l’entreprise sur le bulletin de salaire est-elle obligatoire et à telle une valeur ?

Ce problème est intéressant à résoudre puisque l’employeur devra s’acquitter de cette obligation si nécessaire.

Rappel des mentions obligatoires sur le bulletin de paye :

Les articles L 3243-1 et suivants du Code du travail réglementent le bulletin de paie et ses mentions obligatoires.

L’article L 3243-2 dispose que ” lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant bien sur le bulletin de salaire.”

Règle:

Plusieurs mentions doivent être inscrites par l’employeur sur le bulletin de salaire comme le nom de l’employeur, l’activité de l’entreprise, cotisations, heures de travail, le nom du salarié, conventions collectives nationales.

L’élément posant le plus de cas de jurisprudence est incarné par la mention des jours RTT : ce ne sont pas des congés payés et rien n’empêche de les cumuler ou de les prendre de manière diffuse puisqu’il n’existe pas de jour de clôture.

Mention des jours de RTT sur le bulletin de paye (Jurisprudence 9 juin 2010):

Le salarié d’une entreprise a été embauché en tant que conducteur de machines.

Suite à une maladie, il est placé en arrêt de travail puis licencié par l’entreprise au motif qu’il était inapt à poursuivre son métier et qu’il avait refusé tout poste de reclassement, mieux adapté à son état de santé, au sein de l’entreprise.

Le salarié saisi le Conseil des Prud’hommes pour obtenir la condamnation de son employeur en paiement des rappels de salaire dûs et d’une indemnité pour harcèlement moral.

La Cour d’appel refuse la demande du salarié en expliquant qu’il avait déjà pris tous ces jours de réduction de temps de travail.

Elle précise d’autre part qu’il n’existait aucune mention de la part de l’employeur dans les bulletins de salaire de l’année concernée que le salarié avait pris ces jours, mais que la preuve contraire n’incombait pas à l’employeur mais au salarié concerné.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel dans un arrêt de la chambre sociale du 9 juin 2010.

Elle rappelle que la mention sur les bulletins de paie des jours pris au titre de la réduction du temps de travail n’a qu’une valeur informative, la charge de la preuve de l’octroi effectif incombant , en cas de contestation à l’employeur.

Elle prend le visa de l’article 1134 du Code civil et de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail du 18 décembre 2000.

Elodie Chaumuzeau, étudiante en Master 2 Droit Social