Cass. Soc. 3 novembre 2011, n° 10-14702
Dans cet arrêt la Chambre sociale de la Cour de cassation retient donc que si le changement d’horaires porte une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, il s’analyse en une modification du contrat de travail.
A ce titre, nous soulignons que l’hypothèse dans laquelle un changement d’horaires constitue une modification du contrat diffère des solutions jurisprudentielles antérieures.
Il était en effet admis que la variation des horaires peut caractériser une modification du contrat de travail dans les hypothèses suivantes :
- changement d’horaires ayant un impact sur la durée du travail ou sur la rémunération ( « changement d’horaires consistant dans une nouvelle répartition de l’horaire au sein de la journée n’est qu’un changement des conditions de travail dès lors que la durée du travail et la rémunération restent identiques », Cass. Soc. 9 avril 2002);
- certains cas particuliers de variation d’horaires (horaire de nuit, horaire variable, horaire discontinu, privation du repos dominical…) ;
- existence d’une clause contractuelle prévoyant les horaires (Cass. Soc. 11 juillet 2001).
Dans l’arrêt du 3 novembre 2011, la Chambre sociale de la Cour de cassation procède dès lors à une nouvelle analyse.
Une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos constitue une nouvelle axe pour déterminer si un changement d’horaires constitue une modification du contrat de travail.
La nouvelle jurisprudence restreint ainsi sensiblement le pouvoir de direction de l’employeur.
Chudakova Valentyna
Master 2 Droit du travail et de la protection sociale
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