Clause de mobilité géographique

Les limites géographiques:

Pour être valide, une clause de mobilité doit comporter l accord des parties sur les limites géographiques dans lesquelles un changement du lieu de travail du salarié est susceptible d intervenir, de telle façon qu aucune modification unilatérale du contrat de travail ne puisse être mise en œuvre par l employeur.

Une clause ne comportant aucune limite géographique et n énonçant pas la liste des établissements exploités par l employeur au jour de la signature du contrat, est sans valeur.
Le refus du salarié de répondre à sa nouvelle affectation ne peut donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

CA Montpellier, 10 janvier 2007 JurisData 2007-326637

L’interprétation d’une clause de mobilité:

En présence d une clause imprécise, il appartient au juge de l interpréter. En l espèce, la clause litigieuse est intitulée « lieu de travail » et ainsi rédigée « Saint Jean-de-Védas ou à tout autre service ou lieu que la société pourrait avoir à lui désigner maintenant ou ultérieurement ».

La Cour d Appel de Montpellier considère qu eu égard à un tel intitulé et à une telle rédaction, cette clause ne peut être interprétée comme constituant une clause de mobilité stricto sensu de nature à mettre le salarié en mesure de donner son consentement à une éventuelle mutation en dehors du secteur géographique se rapportant au lieu initialement désigné.

S agissant dès lors uniquement d une clause désignant le lieu de travail sans exclusivité, elle n autorisait qu un changement de localisation dans le même secteur géographique.

Dès lors la mutation à Créteil, souhaitée par l employeur, ne constituant pas un tel changement de localisation dans le même secteur géographique, le salarié était en droit de la refuser.
Il s ensuit que le licenciement motivé par ce refus est nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.

CA Montpellier 25 janvier 2006 Numéro JurisData 2006-301932

Clause illicite de mobilité géographique et fonctionnelle:

La clause du contrat de travail par laquelle l employeur « se réserve le droit de nommer un salarié à toute autre fonction, dans tout autre lieu ou à une autre résidence » et « qu un changement de poste sans rétrogradation, c est-à-dire sans changement de qualification ni de salaire, doit être acceptée sans réserve » est nulle comme contraire aux dispositions de l article 1134 du Code Civil.

De surcroit, lorsque les nouvelles fonctions proposées différent totalement des fonctions initiales, celles-ci relèvent d une modification substantielle du contrat de travail dont la mise en œuvre est soumise à l acceptation du salarié.

Il s ensuit que le refus du salarié d accepter la modification proposée est légitime et non constitutif d un acte d insubordination qualifié de fautif.

CA Montpellier, 31 mai 2006 – Numéro JurisData : 2006-307351

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
www.rocheblave.com