Conditions de recours au CDD pour accroissement temporaire d’activité

Le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés par le code du travail article L1242-2:

  • Remplacements
  • Accroissement temporaire d activité
  • Emplois à caractère saisonnier ou d usage
  • CDD à objet défini
  • Contrat vendanges et autres CDD spécifiques

La Chambre sociale de la Cour de cassation durcit les conditions de recours au CDD pour accroissement temporaire d activité, par Me Chhum.

Faits :

  • L établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux (RMN) avait recours à des contrats de travail à durée déterminée pour employer des agents de surveillance exposition.
  • Ces salariés étaient affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes d expositions temporaires.

Procédure :

  • Ces derniers ont saisi les juridictions prud homales en demande de requalification de leurs CDD en CDI, puis un appel a été interjeté et la Cour d appel de Paris a admis la requalification en CDI, son arrêt a été confirmé par la Cour de cassation.

Question de droit :

  • La question posée à la haute Cour était la suivante :
  • un employeur peut-il recourir à des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d activité afin de pourvoir des emplois d agents de surveillance lors d expositions temporaires annuellement organisées ?

Solution :

  • La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°06-46.349 et n°06-46.360), répond en reprenant les motifs de l arrêt d appel et affirme que les expositions temporaires de la RMN intervenaient régulièrement, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d organisation identique.
  • Par conséquent, si chacune de ces expositions était temporaire, celles-ci constituaient pour la RMN une activité permanente, et non occasionnelle. Même si elles étaient intermittentes, elles entraient dans les missions qui lui sont confiées. De plus, il n était produit aucune pièce permettant d apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l occasion d un surcroît d activité. Pour ces motifs, la Cour confirme la décision de requalification en contrats à durée indéterminée.

En conclusion :

  • Le recours au CDD pour variations cycliques d activité est admis, et c est ce qu invoquait l employeur.
    Néanmoins, la haute Cour fait une interprétation limitée de la variation d activité qui doit recouvrir une certaine imprévisibilité (voir Soc. 21 janvier 2004 n°03-42.769).
  • L employeur ne peut recourir à un contrat à durée déterminée lorsqu il programme régulièrement une activité temporaire de façon tout à fait prévisible, ce qui exclut toute forme de variation dans l activité normale de l entreprise.

Frédéric CHHUM – Avocat à la Cour et Anissa YEFTENE
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