Le contrat à durée déterminée (CDD) ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés par le code du travail article L1242-2:
- Remplacements
- Accroissement temporaire d activité
- Emplois à caractère saisonnier ou d usage
- CDD à objet défini
- Contrat vendanges et autres CDD spécifiques
La Chambre sociale de la Cour de cassation durcit les conditions de recours au CDD pour accroissement temporaire d activité, par Me Chhum.
Faits :
- L établissement public industriel et commercial Réunion des musées nationaux (RMN) avait recours à des contrats de travail à durée déterminée pour employer des agents de surveillance exposition.
- Ces salariés étaient affectés aux Galeries nationales du Grand Palais dans les périodes d expositions temporaires.
Procédure :
- Ces derniers ont saisi les juridictions prud homales en demande de requalification de leurs CDD en CDI, puis un appel a été interjeté et la Cour d appel de Paris a admis la requalification en CDI, son arrêt a été confirmé par la Cour de cassation.
Question de droit :
- La question posée à la haute Cour était la suivante :
- un employeur peut-il recourir à des contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d activité afin de pourvoir des emplois d agents de surveillance lors d expositions temporaires annuellement organisées ?
Solution :
- La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°06-46.349 et n°06-46.360), répond en reprenant les motifs de l arrêt d appel et affirme que les expositions temporaires de la RMN intervenaient régulièrement, à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, sur un même site et suivant un mode d organisation identique.
- Par conséquent, si chacune de ces expositions était temporaire, celles-ci constituaient pour la RMN une activité permanente, et non occasionnelle. Même si elles étaient intermittentes, elles entraient dans les missions qui lui sont confiées. De plus, il n était produit aucune pièce permettant d apprécier si les salariés concernés avaient été recrutés à l occasion d un surcroît d activité. Pour ces motifs, la Cour confirme la décision de requalification en contrats à durée indéterminée.
En conclusion :
- Le recours au CDD pour variations cycliques d activité est admis, et c est ce qu invoquait l employeur.
Néanmoins, la haute Cour fait une interprétation limitée de la variation d activité qui doit recouvrir une certaine imprévisibilité (voir Soc. 21 janvier 2004 n°03-42.769). - L employeur ne peut recourir à un contrat à durée déterminée lorsqu il programme régulièrement une activité temporaire de façon tout à fait prévisible, ce qui exclut toute forme de variation dans l activité normale de l entreprise.
Frédéric CHHUM – Avocat à la Cour et Anissa YEFTENE
4, rue Bayard 75008 Paris
Standard : +(33) 01.42.89.24.48
www