Contrat de travail et redressement ou liquidation judiciaire

Le contrat de travail dans la procédure collective

Le principe veut que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n’ait pas d’effet sur les contrats de travail.

Dès lors, les contrats se poursuivent normalement durant la période dite d’observation.

De telles procédures ne créent pas de cas de force majeure qui pourrait justifier la rupture des contrats de travail.

L’article L622-13 du code de commerce dispose que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » mais cet article ne s’applique pas au contrat de travail.

  • Les contrats de travail ne sont donc pas résiliables de plein droit.

Il faut noter que l’article L632-1 de ce même code rend nuls les contrats de travail révélant un déséquilibre entre les prestations des parties lorsqu’ils ont été passés entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.

Cette nullité entraînera quand même le versement d’une indemnisation pour les prestations fournies.

Il ressort de l’article L622-7 du code de commerce que la conclusion d’un contrat de travail pendant la période d’observation pourrait paraître suspecte surtout si, suite à la conclusion, a lieu une mise à disposition du salarié.
Cependant, le contrat sera valable s’il a été ratifié par l’administrateur judiciaire.

Un contrat de travail à durée déterminée pourra tout de même être passé s’il a pour but de faire face à l’augmentation habituelle de l’entreprise.

Par contre, un contrat conclu par un employeur afin de devenir salarié en prévision d’une procédure collective sera qualifié de contrat fictif.

Suite au jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, c’est au liquidateur qu’il convient de délivrer les certificats de travail, les bulletins de salaire et les attestations Pôle Emploi.

En effet, le débiteur perd l’administration et la disposition de ses biens sauf en ce qui concerne les actions attachées à sa personne (C’est le cas d’une action prud’hommale).

A savoir que le salarié pourra diriger sa demande salariale contre son employeur mais aussi contre les sociétés co-employeurs.

Il est important de noter que le retard dans les paiements de salaires n’est pas un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations plaçant ses salariés dans une position contraignante qui les oblige à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels.

Le retard dans le paiement des salaires n’est qu’une conséquence des difficultés financières de l’entreprise.

De ce fait, aucune indemnité de perte de salaire ne pourra être reversée.

Evidemment ceci ne s’applique pas lorsque l’employeur bénéficie d’un plan de redressement puisque ce dernier met fin à la période d’observation.

Enfin, la responsabilité pénale de l’employeur est transmise à l’administrateur quand celui-ci est investi à titre exclusif des pouvoirs de décision les plus larges.

Antoine JUILLARD
Master II en droit des contentieux

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Articles L632-1L622-7L622-13 – du Code de commerce