Gestion de paie et nouvelles règles IJSS maladie et maternité

Les récents changements concernant les IJSS maladie et maternité

         I.    Taux forfaitaire de cotisations salariales

Pour tous les arrêts débutant à compter du 1er juillet 2013, des modifications sont apportées au titre du :

  • Congé de maternité ;
  • Congé d’adoption ;
  • Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

C’est ainsi qu’un taux forfaitaire de 21% sera pris en compte, confirmé par l’arrêté du 28 mars 2013, publié au JO du 30 mars 2013.

Une nouvelle valeur maximale, unique pour tout le territoire, est désormais fixée à 80,15 €.

Cette valeur est déterminée par les calculs suivants :

  • [Somme 3  mois de salaires plafonnés à hauteur du PMSS) moins 21% de cotisations salariales] / 91,25 ;
  • Soit  IJSS brutes = [(somme 3 salaires plafonnés à hauteur du PMSS) *79%] / 91,25 ;
  • Ce qui donne [(3.086 € +3.086 € +3.086 €) *79%] / 91,25 =80,15 €.

Nota : à la différence des dispositions en vigueur pour les arrêts de travail débutant avant le 1er juillet 2013, cette valeur maximale est désormais applicable à tous les salariés, y compris ceux résidant la région Alsace-Moselle.

La valeur maximale des IJSS nettes sera alors : 80,15 € * 0,933 = 74,78 €

1.   Exemple chiffré : comparatif

Supposons un arrêt de travail pour lequel sont pris en compte des salaires bruts des 3 mois précédents de 1.800 €.

Si nous comparons le régime actuellement applicable avec celui qui le sera pour tous les arrêts débutant au 1er juillet 2013, nous obtenons le tableau qui suit :

Chiffrage IJSS

Données Arrêt de travail débutant avant le 1er juillet 2013 Arrêt de travail débutant à compter du1er juillet 2013
Salaires bruts 3 mois à 1.800,00 € 3 mois à 1.800,00 €
Salaires nets retenus pour calcul des IJSS 3 mois à 1.418,96 € 3 mois à 1.422,00 €
Valeur SJB

46,65 €

46,75 €

Valeur IJSS brutes

46,65 €

46,75 €

Valeur IJSS nettes

43,53 €

43,62 €

       II.    Transmission de l’attestation de salaire

Afin de permettre la détermination des IJSS, l’employeur est dans l’obligation d’adresser une attestation de salaire, sur laquelle figurent les salaires des 3 derniers mois.

Pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, la transmission de l’attestation de salaire se fera sous forme électronique.

Ce n’est que par défaut que cette attestation sera faite sous forme papier en le remettant au salarié pour qu’il puisse le transmettre à la CPAM.

Sont concernés les arrêts de travail en cas de :

  • Maladie ;
  • Congé de maternité ;
  • Congé d’adoption ;
  • Congé de paternité et accueil de l’enfant.

On notera que les dispositions actuellement applicables en cas d’accident du travail ou de trajet ne sont pas modifiées par le décret n° 2013-266 du 28 mars 2013.

    III.    Subrogation de l’employeur

Le décret du 28 mars 2013 étend les cas dans lesquels l’employeur est subrogé de plein droit.

Pour tous les arrêts de travail débutant à compter du 1er juillet 2013, en cas de maladie, maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, le régime de subrogation est modifié comme suit :

  • Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période ;
  • Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.

L’employeur et l’assuré qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l’employeur de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.

Les dispositions actuellement applicables en cas d’accident du travail ou de trajet ne sont pas modifiées par le présent décret.

    IV.    Salaires de référence pris en compte sur l’attestation de salaire

Dernière modification apportée par la publication du décret 2013-266 du 28 mars 2013 au JO du 30 mars 2013.

L’article R 323-4 du code de la Sécurité sociale est modifié, pour tous les arrêts débutant au 1er juillet 2013.

C’est ainsi que :

  • Les mots : « paies antérieures » sont remplacés par les mots : « paies des mois civils antérieurs » ;
  • Et que les mots : « mois antérieurs » sont remplacés par les mots : « mois civils antérieurs ».

Pour beaucoup d’entreprises, la modification de l’article précité n’apportera aucun changement aux pratiques actuelles.

Il en va autrement des entreprises qui pratiquent à la fois :

  • Le décalage de la paie ;
  • Et le « recueil » des éléments coïncidant avec la période d’emploi traitée.

1.   Régime actuel

Supposons une entreprise versant les salaires le 5 du mois suivant.

Concrètement, le salaire correspondant à la période d’emploi de mai 2013 est versé au salarié le 5 juin suivant.

Pour un arrêt de travail débutant le 3 juin, seront pris en compte sur l’attestation de salaire :

  • Les salaires versés en mars, avril et mai 2013 ;
  • Correspondant aux périodes d’emploi de février, mars et avril 2013.

2.   Nouveau régime applicable à compter du 1er juillet 2013 (date d’arrêt)

Pour un arrêt de travail débutant le 3 juillet, seront pris en compte sur l’attestation de salaire :

  • Les salaires versés en avril, mai et juin 2013 ;
  • Correspondant aux périodes d’emploi d’avril, mai et juin 2013.

Compte tenu du fait que la paie du mois de juin (période d’emploi) n’est pas encore réalisée au moment où débute l’arrêt de travail, un décalage dans l’envoi de l’attestation de salaire est à prévoir.

Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye