Horaires de travail du délégué syndical

Une difficulté peut apparaître lorsqu’il y a incompatibilité des horaires de travail du salarié avec ses fonctions de délégué syndical.

  • La question juridique qui se pose est de savoir si ce salarié, dans le but d’exercer correctement ses fonctions syndicales, peut-il modifier ses horaires habituels de travail ?

RAPPEL :

Pour avoir un délégué syndical dans une entreprise, il faut qu’elle soit composée d’au moins 50 salariés. Ils ont pour mission de représenter leurs syndicats devant l’employeur et de ce fait les salariés de l’entreprise. Pour cela, ils disposent d’un crédit d’heure accordé par la loi pour l’exercice de leur mission revendicative. Ce nombre peut être dépassé dans certaines circonstances exceptionnelles.

LE PROBLEME DE L’ALTERCATION ENTRE FONCTIONS SYNDICALES ET HORAIRES DE TRAVAIL HABITUELS

Il s’agit du cas où le délégué syndical se trouve coincé entre ses horaires de travail normaux et l’exercice de ses fonctions syndicales.

En règle générale, il est plutôt tenter de modifier ses horaires de travail habituels pour pouvoir être présent sur le terrain de sa fonction syndicale.

Un arrêt récent de la chambre sociale de la Cour de cassation du 19 mai 2010, N° de pourvoi 08-42.506, vient nous éclairer sur la question.

En l’espèce, il s’agissait d’une salariée employée en tant qu’agent commercial et qui exerce également les fonctions de délégué syndicale dans son entreprise.

Elle est mutée dans une autre entreprise ce qui transfert son contrat de travail.

Plusieurs propositions lui sont faites pour sa plage horaire de travail qu’elle refuse dans un premier temps puis qu’elle accepte, apparemment sans grande conviction.

Suite à cela, plusieurs avertissements sont notifiés à la salariée pour qualité défectueuse de travail et pour modification de ses horaires de travail sans avoir prévenu ses supérieurs hiérarchiques.

S’appuyant sur l’article L 2143-20 du Code du travail traitant de la protection particulière des délégués syndicaux contre le licenciement, elle demande l’annulation des avertissements de l’employeur et le retour à ses horaires de travail d’origine.

LA DECISION DES JUGES

La Cour d’appel saisie du dossier en question déboute la salariée de ses demandes dans un arrêt du 27 mars 2008. La cour de cassation va prendre une décision en demi-teinte.

Elle estime dans un premier temps que l’employeur ne devait pas se prévaloir du refus de la salariée juste après la seconde négociation, qu’il aurait dû rechercher avec elle une autre solution.

Elle s’appuie sur l’article L 1222-6 du code du travail. Dans un second temps, elle rejette le pourvoi de la salariée en estimant qu’elle ne peut pas modifier seule ses horaires de travail pour l’exercice de son activité syndicale, sans accord de son employeur sans commettre une faute.

Ce qui veut dire que même si le salarié peut exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut pas modifier ses horaires de travail unilatéralement pour le faire sans engager sa faute susceptible d’entraîner son licenciement.

Elodie Chaumuzeau, étudiante en Master 2 Droit Social