Le lien de subordination

Puisque le code du travail n’en donne pas de définition, la jurisprudence considère qu’il y a un contrat de travail si trois éléments sont réunis :

  1. une prestation de travail
  2. une rémunération
  3. un lien de subordination

Le lien de subordination est un critère décisif du contrat de travail, la pratique en donne une définition identique en ce qui concerne la sécurité sociale et le droit du travail.

On définira alors le lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation daté du 25 octobre 2005, n° 01-45147).

On appréciera l’existence de ce lien selon un faisceau d’indices : des heures imposées, un lieu de travail déterminé par l’employeur, la fonction du salarié, ses pouvoirs, une mise à disposition du matériel par l’employeur, travail au sein d’un service organisé,…

Il a ainsi été jugé qu’il existe un lien de subordination entre un fonctionnaire et un organisme de droit privé en cas de mise à disposition (arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation rendu le 20 décembre 1996) ou de détachement (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 05 mars 1997).

Il est aussi important de préciser que la qualité d’associé n’est pas incompatible de tout lien de subordination (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2001) et ce, même s’il existe une indépendance dans l’exécution du travail lorsque celle-ci reste relative.

De même que l’exercice d’un mandat social n’est pas exclusif d’un lien de subordination juridique (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 mars 2003).

Même si, en principe, un salarié s’engage à travailler à titre exclusif pour son employeur, un lien de subordination n’est pas incompatible avec le cumul de plusieurs activités salariées ou non.

Cependant, un agent général d’une entreprise qui a la direction de sous-agents salariés n’a pas de lien de subordination dès lors qu’il les rémunère et que ceux-ci travaillent pour son compte (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 avril 1960).

Il en sera de même pour l’épouse d’un gérant dès lors qu’elle est associée à toutes les décisions relatives au fonctionnement de l’entreprise et n’effectue aucune tâche sous une autorité quelconque (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 octobre 2000).

En contrepartie de la subordination, le salarié a droit à un salaire minimum prévu par les textes et les conventions collectives.
Il naît aussi pour l’employeur une obligation de gérer la sécurité et l’hygiène au travail. Enfin, le salarié a le droit au respect de sa vie privée.
Cependant, l’employeur conserve un droit de regard sur les dossiers professionnels et doit pouvoir y avoir accès à sa demande.

Le lien de subordination entraîne souvent la nécessité de rédiger un règlement intérieur.
Il est d’ailleurs obligatoire dans les entreprises comprenant plus de vingt salariés et doit être écrit.
Il doit donner des instructions quant à la discipline à respecter au sein de l’entreprise et une échelle de sanctions.
Evidemment, le règlement intérieur devra être affiché dans l’entreprise.
Il devra en outre être communiqué à l’Inspecteur du travail et déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.
A savoir que l’Inspecteur du travail a le pouvoir d’exiger des modifications du règlement.

Antoine JUILLARD
Master II en droit des contentieux