La réglementation du Code du travail accorde cinq semaines de congés annuels payés à tous les salariés.
Elle constitue un régime minimum obligatoire : le contrat de travail, les conventions collectives ou les usages peuvent toujours prévoir des dispositions plus favorables aux salariés.
Voici un simulateur de décompte légal des congés payés
A toutes fins utiles voici une “URLographie” des sources légales concernant les congés payés:
C. trav. art. L 223-2, al. 1 : Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif a droit à des congés payés
C. trav. art. R 223-1, al. 1 : L’année de référence est la période comprise entre le 1 er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours
Durée minimale des congés pour l’ensemble des salariés à temps complet ou partiel
La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables ( soit après 1 an continu de travail, un droit maximum de 30 jours ouvrables de congés équivalent à 5 semaines calendaires).
Nota a: 1 semaine égale 6 jours ouvrables ( y compris pour les salariés ayant plusieurs jours de repos hebdomadaire )
Sous réserves d’une parfaite équivalence, le calcul peut être effectué en jours ouvrés:
Rappel: “jours ouvrés”: jours normalement travaillés dans l’entreprise.
Nota b: 1 semaine égale 5 jours ouvrés
C. trav. art. R 143-2, al. 14
Le bulletin de paie du mois de la prise des congés ou du mois suivant doit indiquer les dates des congés
Régime spécial:
Possibilités de fractionnement des jours de congés et Jours supplémentaires
La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l’âge ou de l’ancienneté selon les modalités qui sont déterminées par convention ou accord collectif de travail. C. trav. art. L 223-3, al. 3.
Congés supplémentaires mères de famille, salariées ou apprenties âgées de moins de 21 ans
Le Code du travail et les congés payés annuels :
Partie Législative:
articles L 223-1
L223-2
L223-3
L223-4
L223-5
L223-6
L223-7
L223-8
L223-9
L223-10
L223-11
L223-12
L223-13
L223-14
L223-15
L223-16
à L 223-17
et Partie réglementaire:
et Partie réglementaire (Décrets ):
D223-2
D223-3
D223-4
D223-5
à D 223-6
Sources:
www.legifrance.gouv.fr