Loi relative à la sécurisation de l’emploi

Loi relative à la sécurisation de l’emploi : les nouvelles règles de prescription

1.    Prescription des demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail

1.1.                 Principe : prescription de 2 ans

Selon un nouvel article L. 1471-1, alinéa 1er du Code du travail : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »

Avant ce texte, introduit par l’article 21 de la Loi, les actions relatives au contrat de travail se prescrivaient en principe par 5 ans, conformément au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil.

Ce nouveau délai de prescription de 2 ans correspond à une réduction importante du délai jusqu’alors applicable, et la Loi prévoit que, dans les 6 mois de sa promulgation, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur les conditions d’accès à la justice prud’homale.

1.2.                 Exceptions

a.    Prescriptions plus longues

Par exception, le délai de prescription de 2 ans n’est pas applicable aux actions suivantes (article L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail) :

  • Les actions en paiement des salaires, désormais soumises à une prescription de 3 ans (cf. § 2 ci-dessous) ;
  • Celles en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du travail, restant soumise à la prescription de 10 ans de l’article 2226 du Code civil ;
  • Celles fondées sur une discrimination ou des faits de harcèlement sexuel ou moral, pour lesquelles la prescription de 5 ans reste applicable.

b.    Prescriptions plus courtes

L’article L. 1471-1 alinéa 2 du Code du travail prévoit par ailleurs que le nouveau délai de 2 ans ne fait pas obstacle aux délais plus courts prévus par le Code du travail, et notamment ceux applicables aux actions suivantes :

  • L’action portant sur la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi (12 mois : article L. 1235-7 du Code du travail) ;
  • La contestation de la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (12 mois : article L 1233-67 du Code du travail) ;
  • La contestation d’une rupture conventionnelle homologuée (12 mois : article L. 1237-20 du Code du travail) ;
  • La dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte (6 mois : article L. 1234-20 du Code du travail).

2.    Prescription des rappels de salaire

L’article 21 de la Loi a fait passer de 5 ans à 3 ans le délai de prescription applicable aux rappels de salaire.

Désormais, le nouvel article L. 3245-1 du Code du travail prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’alinéa 2 du texte précise que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Tel que le texte est rédigé, le salarié pourra donc, en tout état de cause, réclamer en justice des rappels de salaire sur une période de 3 ans.

Si le délai de prescription a été, ici encore, diminué de manière importante, le point de départ de cette prescription n’a pas été modifié, puisqu’il s’agit toujours « du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu juger que la prescription ne s’applique pas « lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, en particulier lorsque ces éléments résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire » (Cass. soc. 9 décembre 2010 n° 09-40.548).

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié n’ayant pas été mis en possession, par l’employeur, des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant de ses commissions.

En conclusion, précisons que les nouveaux délais de prescription s’appliquent depuis le 14 juin 2013. Toutefois, pour les instances introduites avant cette date, l’action est poursuivie en application de la loi ancienne.

Me Xavier Berjot
Avocat Associé – OCEAN AVOCATS
www.ocean-avocats.com