Non-concurrence : éclairages

La stipulation d’une clause de non- concurrence nulle : préjudice nécessairement subi par le salarié (Cass. Soc.12 janvier 2011, n°08-45.280).

Par l’arrêt du 12 janvier 2011, les Hauts magistrats affirment pour la première fois, notons le, que l’insertion dans un contrat de travail d’une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié. Le salarié pourra donc prétendre à l’indemnisation de ce préjudice. Ce préjudice, issu de la stipulation même de cette clause, ne nécessite donc plus la preuve de ce dernier. Aussi, au-delà du salarié qui n’a pas eu à respecter la clause de non-concurrence et qui se voit désormais indemnisé du simple fait de la stipulation de la clause litigieuse, c’est également le salarié qui a  respecté la clause de non-concurrence nulle qui est visé. En effet, aucune preuve du préjudice n’étant requise, la charge de la preuve ne pèse plus sur le salarié. Ce n’est que dans l’hypothèse où il souhaite obtenir une réparation distincte qu’il sera amené à démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la simple stipulation de la clause de non-concurrence nulle.


Dispense de préavis et la clause de non-concurrence : Cass. Soc. 22 juin 2011, n° 09-68.762

Les Hauts magistrats confirment par l’arrêt du 22 juin 2011 que le salarié dispensé d’exécuter son préavis peut prétendre au versement de l’indemnité compensatrice de la clause de non- concurrence, dès son départ effectif de l’entreprise (Cass. Soc. 11 octobre 2006, n° 05-

43.909, Cass. Soc. 15 juillet, n° 15 juillet 1998, n° 96-40. 866). Autrement dit, il n’est pas nécessaire d’attendre la fin de préavis, dont le salarié est dispensé, pour que l’indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence puisse lui être versée. C’est également cette date qui doit être retenue, en tant que point départ de la période de référence, servant de calcul de l’indemnité de non-concurrence.


Le versement partiel de l’indemnité de non concurrence avant la rupture : les effets (Cass. Soc. 22 juin 2011, n° 09-71.567)

Par cet arrêt, les Hauts magistrats rappellent que le versement de l’indemnité de non-concurrence doit obligatoirement intervenir après la rupture du contrat de travail (confirmation de la jurisprudence antérieure du 17 novembre 2010, n° 09-42.389). Dans le cas contraire, la clause de non-concurrence sera frappée de nullité. Dans cette affaire le contrat de travail de la salariée prévoyait le versement de cette contrepartie en partie pendant l’exécution du  contrat de travail et en partie après la rupture de ce dernier. La Cour de cassation fait abstraction des sommes versées pendant l’exécution du contrat de travail pour déterminer si le montant de la contrepartie litigieuse est dérisoire ou non. De cette manière, non seulement cette jurisprudence a pour effet de favoriser l’annulation de la clause, le montant de celle-ci sera jugée dérisoire, mais aussi l’employeur ne saurait réclamer la restitution auprès du salarié des sommes versées pendant l’exécution du contrat de travail (et, ce même en cas de l’inobservation de la clause par le salarié dans le cas où la nullité de cette dernière ne sera pas prononcée par les juges). Ces sommes ayant la nature salariale, lui sont donc définitivement acquises.


Pacte d’actionnaire et la clause de non-concurrence : Cass. Com. 15 mars 2011, n°10-13.824

La chambre commerciale de la cour de cassation affirme  dans cet arrêt qu’une clause de non-concurrence incluse dans un pacte d’actionnaire ou un acte de cession des titres doit obéir aux mêmes règles de validité que la clause de non-concurrence d’un contrat de travail. Aussi, la validité de ladite clause est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière. Par cet arrêt, les hauts magistrats opèrent un revirement de jurisprudence. En effet, aucune contrepartie financière ne conditionnait la validité d’une telle clause, insérée dans un pacte d’actionnaire ou un acte de cession des titres, antérieurement (Cass. Com. 18 novembre 2008, n° 07-18.599).


L’illicéité de la clause de non-concurrence stipulée dans le règlement intérieur d’une société civile des moyens (SCM) : Cass. Com. 1er mars 2011, n° 10-13. 795

La présente espèce invitait les Hauts magistrats à vérifier si la clause de non-réinstallation contenue dans un règlement intérieur était conciliable avec les statuts de la SCM, et en particulier avec deux clauses suivantes : celle définissant l’objet de la société et celle accordant à chaque salarié un droit de retrait volontaire. La cour considère que la clause de non-concurrence prévue  dans un règlement intérieur était contraire à l’objet de la SCM, tel que consacré par ses statuts. En outre, les Hauts magistrats ont considéré que la stipulation litigieuse, en restreignant le libre exercice de leur profession par les associés ayant quitté la société, portait une atteinte démesurée à la faculté de retrait telle que prévue par les statuts.

Chudakova Valentyna

Master 2 Droit du travail et de la protection sociale
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