Articles |
Avant réforme
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Après réforme
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Observations |
Art. R. 3234 | Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminée comme suit : 1° 1/90 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/90 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date d’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; 3°1/84 du montant des six ou des douze dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4° 1/90 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/360 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, | Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 323-4 est déterminée comme suit : 1° 1/91,25 du montant des trois ou des six dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/91,25 du montant des paies des trois mois antérieurs à la date d’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ; 3°1/84 du montant des six ou des douze dernières paies antérieures à la date de l’interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 4° 1/91,25 du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier. Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, | Calcul de l’indemnité journalière maladie sur la base de 365 jours (au lieu de 360 actuellement) Idem Alinéa sans changement, la rédaction actuelle étant déjà basée sur 365 jours (7 jours x 12 semaines = 84 jours) Calcul de l’indemnité journalière maladie sur la base de 365 jours (au lieu de 360 actuellement). Idem Sans changement. Sans changement. |
lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 24211, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. | lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 24211, il est tenu compte du salaire brut perçu par l’assuré sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement. | ||
Art. R. 3235 | Le nombre d’enfants prévu au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois au moins. La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. Toutefois, à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, la fraction du gain journalier de base est fixée à 51,49 p. 100 pour l’indemnité journalière normale et à 68,66 p. 100 pour l’indemnité journalière majorée. | Le nombre d’enfants prévu au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixé à trois au moins. La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l’article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l’indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l’indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l’incapacité de travail. Alinéa supprimé | Sans changement. Sans changement. Suppression d’une disposition obsolète, la base légale de cette majoration n’existant plus (5ème alinéa de l’article L. 323-4, abrogé par l’article 34-III de la LFSS pour 2006) |
Art. R. 3239 | En aucun cas l’indemnité journalière servie à un | En aucun cas l’indemnité journalière servie à un | Modification de cohérence avec le |
assuré social ne peut être | assuré social ne peut être | calcul de l’indemnité | |
supérieure au sept cent vingtième du montant | supérieure au sept cent trentième du montant | journalière sur 365 jours. | |
annuel du plafond des | annuel du plafond des | ||
rémunérations ou gains | rémunérations ou gains | ||
retenu pour le calcul de la | retenu pour le calcul de la | ||
fraction de la cotisation | fraction de la cotisation | ||
prévue à l’avant-dernier | prévue à l’avant-dernier | ||
alinéa de l’article R. 323-4. | alinéa de l’article R. 323-4. | ||
Pour les assurés ayant | Pour les assurés ayant | ||
trois enfants ou plus à | trois enfants ou plus à | ||
charge au sens de l’article | charge au sens de l’article | ||
L. 313-3, l’indemnité servie | L. 313-3, l’indemnité servie | Modification de | |
à partir du trente et unième | à partir du trente et unième | cohérence avec la | |
jour qui suit le point de | jour qui suit le point de | suppression du | |
départ de l’incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de | départ de l’incapacité de travail ne peut dépasser 1/547,5 de ce plafond. | dernier alinéa de l’article R. 323-5 (cf. supra), la base | |
ce plafond. Toutefois, à partir du | Alinéa supprimé | légale de ces dispositions | |
premier jour du septième | n’existant plus. | ||
mois de perception | |||
ininterrompue de ces | |||
indemnités, les montants | |||
maximaux mentionnés au | |||
précédent alinéa sont fixés | |||
respectivement au sept | |||
centième et au cinq cent | |||
vingt-cinquième du | |||
montant annuel du plafond | |||
retenu. |
INDEMNITES JOURNALIERES MATERNITE
Article | Avant réforme | Après réforme | Observations |
Article R. | L’indemnité journalière | L’indemnité journalière | Dispositions |
331-5 | prévue à l’article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant | prévue à l’article L. 331-3 est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l’enfant n’est pas né vivant. Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R. 323-4, R. 323-8 et R. 362-2. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire de base pris en compte est diminué, à due concurrence, du montant | inchangées. NB : Le calcul de l’IJ sur la base de 365 jours s’appliquera à l’assurance maternité, par renvoi de cet article à l’article R. 323-4 (cf. supra). |
des cotisations et | des cotisations et | ||
contributions sociales | contributions sociales | ||
obligatoires y afférent, | obligatoires y afférent, | ||
selon des modalités fixées | selon des modalités fixées | ||
par arrêté du ministre | par arrêté du ministre | ||
chargé de la sécurité | chargé de la sécurité | ||
sociale. | sociale. | ||
(…) | (…) |
INDEMNITES JOURNALIERES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article | Avant réforme | Après réforme | Observations |
Art. R. | Le salaire journalier | Le salaire journalier | Calcul de l’indemnité |
433-4 | servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/30 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d’un travail ; 4° 1/90 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d’arrêt du travail, si ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/360 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la | servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit : 1° 1/30,42 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; 2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; 3° 1/30,42 du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d’un travail ; 4° 1/91,25 du montant du salaire des trois mois antérieurs à la date d’arrêt du travail, si ce salaire n’est pas réglé au moins une fois par mois, mais l’est au moins une fois par trimestre ; 5° 1/365 du montant du salaire des douze mois antérieurs à la date de l’arrêt de travail, lorsque l’activité de l’entreprise n’est pas continue ou présente un caractère saisonnier ou lorsque la | journalière accidents du travail sur la base de 365 jours (au lieu de 360 actuellement). Alinéa sans changement, la rédaction actuelle étant déjà basée sur 365 jours (7 jours x 4 semaines = 28 jours) Calcul de l’indemnité journalière accidents du travail sur la base de 365 jours (au lieu de 360 actuellement). Idem Idem Sans changement |
victime exerce une | victime exerce une | ||
profession de manière | profession de manière | ||
discontinue. | discontinue. | ||
L’indemnité journalière | L’indemnité journalière | ||
calculée à partir de ce | calculée à partir de ce | ||
salaire journalier ne peut | salaire journalier ne peut | ||
dépasser le montant du | dépasser le montant du | ||
gain journalier net perçu | gain journalier net perçu | ||
par la victime et déterminé | par la victime et déterminé | ||
selon des modalités fixées | selon des modalités fixées | ||
par arrêté du ministre | par arrêté du ministre | ||
chargé de la sécurité | chargé de la sécurité | ||
sociale. | sociale. |
Annexe 2
Questions réponses annexe a la circulaire n°DSS/SD 2/2010/398 du 25 novembre 2010 relative a certaines modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre de la maladie, de la maternité, et des accidents du travail et maladies professionnelles
ARRETS DE TRAVAIL HORS AFFECTIONS DE LONGUE DUREE | ||
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Arrêts de travail commençant avant le 1er décembre 2010 et s’achevant après cette date | ||
1 | Un assuré est en arrêt de travail du 30 novembre au 15 décembre 2010. | L’arrêt de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010, l’indemnité journalière sera calculée sur la base de 360 jours. |
Arrêts de travail successifs | ||
2 | Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, puis son arrêt est prolongé du 17 au 24 décembre. | Le second arrêt étant la prolongation de l’arrêt initial (qui a débuté antérieurement au 1er décembre 2010), les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée. |
3 | Un assuré est en arrêt de travail du 15 novembre au 15 décembre 2010, puis à nouveau du 17 au 24 décembre mais pour une cause autre que celle ayant justifié l’arrêt précédent. | Dans ce cas de figure, le second arrêt n’est pas la prolongation de l’arrêt précédent. Dès lors, les indemnités journalières seront calculées sur la base de : ● 360 jours en ce qui concerne l’arrêt allant du 15 novembre au 15 décembre 2010 ; ● et 365 jours pour celui allant du 17 au 24 décembre 2010. |
4 | Un assuré reprend son activité professionnelle le 1er décembre 2010 après un arrêt maladie. Il est à nouveau en arrêt maladie le même jour en fin de journée. | Deux cas de figure sont à distinguer : ● si le second arrêt est la prolongation de l’arrêt initial, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée ; ● en revanche, si le second arrêt est délivré pour |
une cause autre que celle ayant justifié le premier, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours au titre du premier arrêt de travail (période d’indemnisation ayant commencé antérieurement au 1er décembre 2010) et sur la base de 365 jours au titre du second arrêt de travail (période d’indemnisation ayant débuté à compter du 1er décembre 2010). | ||||
---|---|---|---|---|
5 | Une assurée est en arrêt maladie jusqu’au 30 novembre, puis en arrêt maternité à compter du 1er décembre. | Les indemnités journalières seront calculées sur la base de : ● 360 jours pour l’arrêt maladie (période d’indemnisation antérieure au 1er décembre 2010) ● et 365 jours pour l’arrêt maternité (période d’indemnisation ayant débuté à compter du 1er décembre 2010). | ||
Distinction entre période d’indemnisation et période de versement des indemnités journalières | ||||
6 | Un assuré est en arrêt de travail du 15 au 30 novembre 2010. Le versement des indemnités journalières intervient en décembre 2010. | Les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours (arrêt de travail ayant débuté antérieurement au 1er décembre 2010). Dans ce cas de figure, il y a lieu de distinguer la période d’indemnisation (novembre 2010) du versement des indemnités journalières, intervenu en décembre pour des raisons de gestion. | ||
AFFECTIONS DE LONGUE DUREE | ||||
7 | Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée du 15 novembre 2010 au 15 janvier 2011. | La période indemnisée ayant commencé avant le 1er décembre 2010, les indemnités journalières versées au titre de l’arrêt de travail allant du 15 novembre 2010 au 15 janvier 2011 seront calculées sur la base de 360 jours. | ||
8 | Un assuré est en arrêt de travail pour une affection de longue durée à compter du 1er décembre 2010. | La période indemnisée ayant commencé le 1er décembre 2010, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 365 jours. | ||
9 | Un assuré en arrêt maladie pour une affection de longue durée reprend le travail le 15 novembre 2010. Il est à nouveau en arrêt de travail à compter du 15 décembre 2010, en raison d’un état de santé en lien avec l’affection de longue durée. | Le fait que le second arrêt de travail soit en lien avec l’affection de longue durée ne fait pas obstacle à l’application de la nouvelle réglementation. En conséquence, les indemnités journalières seront calculées sur la base de : ● 360 jours pour l’arrêt de travail ayant pris fin le 15 novembre 2010 (période d’indemnisation antérieure au 1er décembre 2010) ; | ||
● et 365 jours pour l’arrêt de travail débutant le 15 décembre 2010 (période d’indemnisation ayant commencé postérieurement au 1er décembre 2010). |
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES CAS PARTICULIER DE L’AGGRAVATION ET DE LA RECHUTE | ||
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10 | Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail et est mis en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre. Son état de santé s’étant aggravé, un nouvel arrêt de travail est délivré à compter du 1er décembre. | Le second arrêt étant lié à l’aggravation (avant guérison ou consolidation) de l’état de santé de la victime, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 360 jours sur la totalité de la période indemnisée. |
11 | Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail non suivi d’arrêt de travail. Son état de santé s’étant aggravé, un arrêt de travail est délivré à compter du 1er décembre. | Dans ce cas de figure, la période indemnisée débutant à compter du 1er décembre 2010, les indemnités journalières seront calculées sur la base de 365 jours. |
12 | Le 15 novembre 2010, un assuré est victime d’un accident de travail et est mis en arrêt de travail jusqu’au 30 novembre. Il reprend son travail le 1er décembre, mais est à nouveau arrêté à compter du 15 décembre en raison d’une rechute. | Le premier arrêt est indemnisé sur la base de 360 jours conformément à la règle antérieure. Le second arrêt de travail étant lié à une rechute (aggravation de la lésion initiale ou apparition d’une nouvelle lésion résultant de l’accident de travail), les indemnités journalières seront calculées sur la base de 365 jours à compter du 16 décembre. |