Nouvelles règles de paie : maladie et congés

L’incidence de la maladie sur les congés payés

  • 1.    Maladie avant le départ en congés payés

La question se pose tout d’abord de savoir ce qu’il advient des congés payés du salarié qui bénéficie d’un arrêt de travail antérieurement à son départ en congés.

Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation considère que « le salarié dont le contrat de travail est déjà suspendu par un arrêt de travail pour maladie à la date des départs en congé fixée par l’employeur conserve son droit à congé et peut demander à en bénéficier ultérieurement » (Cass. soc. 4 décembre 1996 n° 93-44.907).

Par conséquent, selon la Haute juridiction, il appartient à l’employeur de permettre au salarié d’exercer son droit « pour la part de congés non prise du fait de l’arrêt de travail lorsque celui-ci prend fin avant que ne soit close la période des congés payés. »

Cette formulation signifie que le salarié, ayant repris le travail avant la fin de la période des congés payés, peut demander le report des congés non pris du fait de la maladie.

En revanche, la jurisprudence estimait que le salarié absent jusqu’à la fin de la période des congés payés perd son droit à congé, sauf accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc. 27 septembre 2007 n° 05-42.293).

Cette jurisprudence était contraire au droit communautaire, selon lequel les réglementations nationales ne peuvent prévoir l’extinction du droit au congé annuel à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report lorsque le travailleur a été en arrêt maladie durant tout ou partie de cette période (CJCE 20 janvier 2009, aff. 350/06 et 520/06).

La Cour de cassation en a tiré les conséquences, jugeant que « lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail » (Cass. soc. 24 février 2009 n° 07-44.488).

Corrélativement, elle considère que l’employeur ne peut contraindre le salarié à prendre ses congés payés à une période où le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pour maladie (Cass. soc. 31 octobre 2000 n° 98-23.131).

En conclusion, il est désormais acquis que le salarié, dont le contrat est suspendu en raison d’un arrêt de travail antérieur à son départ en congés payés, bénéficie d’un droit au report de ses congés, même s’il réintègre l’entreprise après la fin de la période de référence.

  • 2.    Maladie pendant les congés payés

Est ici visée la situation du salarié qui est en congés payés et qui tombe malade durant ses congés.

Pour la Cour de cassation, « le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard » (Cass. soc. 4 décembre 1996 n° 93-44.907).

Cette jurisprudence peut sembler logique puisque l’employeur a permis au salarié de prendre ses congés, et que la maladie de ce dernier pendant cette période est un élément extérieur à l’employeur.

Elle est conforme à la position retenue par l’Administration, qui considère que le salarié qui tombe malade pendant ses congés n’est pas fondé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à obtenir le report des jours de repos dont il n’a pu bénéficier du fait de sa maladie (Rép. min. : AN 9 juillet 1990 p. 3297).

D’un point de vue financier, rappelons que le salarié en arrêt de travail durant ses congés payés cumule l’indemnité de congés payés avec les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS).

La règle de non-report du droit à congés payés du salarié malade pendant ses congés pourrait évoluer à l’aune du droit communautaire.

En effet, la CJCE vient de juger que la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (article 7, § 1) s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail.

Les juges communautaires ont précisé que la nouvelle période de congé annuel, dont le travailleur est en droit de bénéficier après son rétablissement, peut être fixée, le cas échéant, en dehors de la période de référence correspondante pour le congé annuel.

Le juge national étant tenu à une interprétation conforme de la directive communautaire 2003/88, la position de la Cour de cassation devrait rapidement évoluer, pour permettre au salarié malade durant ses congés payés de les reporter.

Me Xavier Berjot – Avocat Associé
OCEAN AVOCATS
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