Encore une fois, les questions vont se poser sur le fait de pouvoir s abstenir de travailler parce que le thermomètre atteint la température de … °C ?
L article qui suit se propose de faire le point sur les conditions légalement prévues afin qu employeurs et salariés en sachent un peu plus…
I. Ce que dit le Code du travail :
Le code du travail ne prévoit en fait aucune température maximum au-delà de laquelle les salariés peuvent s abstenir de travailler.
Il existe cependant deux cas particuliers :
a) Le travail des mineurs aux étalages extérieurs
Le code du travail dans son article D 4153-18 prévoit en effet une condition de température, mais le moins que l on puisse dire c est que cela se situe dans des conditions particulières (de lieu et d heure).
Article D4153-18
b) Les salariés hébergés par l employeur
Dans ce cas précis, le code du travail prévoit une température minimum dans son article R 4228-28.
Article R4228-28
II. Attention aux conditions particulières applicables dans l entreprise
Bien entendu, même si le code du travail ne prévoit pas de conditions particulières en fonction de la température, il est tout à fait possible que des conditions soient en vigueur au sein de l entreprise.
Ces dispositions peuvent être issues :
- Du règlement intérieur en vigueur ;
- De la convention collective applicable ;
- D un accord collectif ;
- D un usage au sein de l entreprise.
III. Les obligations de l employeur
a) Le respect de conditions « acceptables »
Même s il n existe pas d articles du code du travail indiquant un certain niveau de température acceptable afin d exécuter son travail, l employeur doit néanmoins veiller au respect de certaines conditions.
C est ainsi que l article R 4213-7 indique que les locaux doivent permettre l adaptation de la température à l organisme humain pendant le temps de travail.
Mais n attendez pas de température en-dessous ou au-delà de laquelle le travail doit stopper…
L article R 4222-1 évoque le travail exécuté dans des locaux fermés…
Ainsi que le chauffage au sein de ces locaux fermés…
Cette règle doit aussi être observée aux locaux annexes (restauration, salle de repos, etc.)
Article R4213-8
Article R4223-14
Et cela concerne aussi les moyens de chauffage…
Article R4216-19
b) Aération et assainissement
Le code du travail prévoit que l employeur a une obligation en ce qui concerne les installations de ventilation au sein de l entreprise.
C est l article R 4212-2 qui indique en effet que ces installations ne doivent provoquer aucune gêne au niveau de la température de l air.
Article R4212-2
c) Evaluation des risques
Tout employeur doit tout mettre en œuvre afin que les conditions de sécurité et de santé au travail soient respectées.
Pour cela, l employeur doit procéder à l évaluation des risques et l article R 4444-5 évoque les risques liés aux basses températures.
Article R4444-5
d) Les températures extrêmes
Le code du travail prévoit aussi des conditions particulières en rapport avec des températures cataloguées « d extrêmes ».
Article R4313-82
e) Le local dédié à l allaitement
Le code du travail prévoit dans les articles L 4152-13 et suivants plusieurs dispositions pour les salariés qui allaitent leur enfant.
De plus, l article R 4152-13 précise que le local dédié à l allaitement doit être maintenu à une température « convenable ».
Article R4152-13
IV. En conclusion
Ce n est pas votre thermomètre qui vous permettra de quitter éventuellement votre lieu de travail mais (comme c est souvent le cas dans le domaine de la paie et du social) le respect des conditions exposées plus haut qui vous indiquera si vous travaillez ou non dans des conditions respectables.
Aux salariés de bien vérifier ce qui précède avant de quitter le poste de travail.
Aux employeurs de veiller aussi à toutes leurs obligations en fonction de ce que nous venons de voir…
Ainsi tout le monde passera de façon plus agréable les différents épisodes de « grande chaleur » que la météo nous annonce …
Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye