Paie et RH : journée de solidarité 2013

La journée de solidarité en 2013

         I.    Rappels « historiques »

Suite aux effets désastreux de la canicule, Jean-Pierre RAFFARIN premier ministre de l’époque instaure une loi relative aux personnes âgées et handicapées sévèrement touchées par ce pic de température.

La loi du 30/06/2004 (loi n° 2004-626 Loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) instaure donc cette journée de solidarité.

       II.     Le principe général

La journée de solidarité implique :

1.    Le travail de 7 heures par les salariés sans supplément de rémunération ;

2.    Une contribution au taux de 0.30% sur l’ensemble des salaires bruts à la charge des employeurs.

    III.    Fixation de la journée de solidarité

1)   Avant la loi du 16/04/2008  (LOI n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité)

– Le lundi de  Pentecôte faisait office de journée de solidarité ;

– Ainsi, à défaut d’accord, c’était cette journée qui était travaillée.

2)   Depuis la loi du 16/04/2008

– La journée de solidarité est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement  ou à défaut par accord de branche ;

– A défaut de tels accords, l’employeur fixe unilatéralement la journée de solidarité après consultation du comité d’entreprise ou à défauts des DP (Délégués du Personnel).

    IV.    Les différentes formes possibles

Ainsi la journée de solidarité peut être effectuée par :

1)   Travail d’un jour férié

– Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (pour les départements de la Moselle, du Haut Rhin et du Bas-Rhin cette interdiction est élargie au jour de Noël, le 26 décembre et le vendredi saint !) ;

– Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité.

2)   Travail d’un jour de repos

– Travail d’un jour de repos RTT (Réduction du Temps de Travail) mais jamais pendant un jour correspondant à un repos compensateur (circulaire DRT du 20/04/2005).

– Travail sur un jour précédemment non travaillé (comme le samedi mais jamais le dimanche au nom du respect du repos dominical (circulaire DRT n°10 du 16/12/2004).

3)   Travail d’un jour de congé conventionnel

– Travail lors d’un jour de congé conventionnel supplémentaire (comme un jour de congé d’ancienneté) mais jamais pendant un congé paye légal (Cour de cassation du 1/07/2009, pourvoi 08-40047).

4)   Un fractionnement

– Travail sous une forme fractionnée (7 fois une heure, 14 fois ½ heure, etc.) (circulaire de la DRT n°14 du 22/11/2005).

       V.     Une journée de 7 heures

Nous ne devrions pas parler d’une journée de solidarité mais bien de 7 heures à réaliser, ainsi :

– La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour un salarié à temps plein.

– La journée de solidarité est proratisée pour un salarié à temps partiel selon la formule suivante :

7 heures * (durée du contrat de travail / durée légale du travail)

Exemple : contrat à temps partiel de 20 heures par semaine

La journée de solidarité sera alors : 7 h * (20h/35h) = 4 heures.

    VI.     Les mineurs

Les mineurs n’ont pas à effectuer la journée de solidarité uniquement lorsqu’elle est fixée un jour férié dans le respect de l’article L 3164-6 du code du travail.

  VII.     Rémunération

Pour les salariés mensualisés, aucune rémunération supplémentaire, sauf pour les heures dépassant 7h.

L’indication sur le bulletin de salaire est fortement préconisée par une circulaire de la DRT du 16/12/2004 (circulaire n°10).

Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye