Période d’essai

Jurisprudences récentes sur la période d’essai

La Cour de cassation par des jugements récents apporte quelques précisions importantes que le présent article se propose d’aborder.

  •          I.    Rupture jugée abusive de la période d’essai par l’employeur

La rupture de la période d’essai doit être en relation directe avec les performances du salarié lorsque c’est l’employeur qui est à l’origine de la rupture.

Dans cette affaire, l’employeur avait rompu la période d’essai de sa salariée engagée dans un hôtel restaurant d’une station de ski pour …un manque de neige !

Cour de cassation du 15/12/2010 arrêt 09-42773

  •        II.    La maladie suspend la période d’essai

Les juges de la Cour de cassation confirment que la période d’essai est suspendue pendant l’arrêt de travail du salarié.

La période d’essai correspond  à un espace de temps pendant lequel les deux parties concernées par le contrat de travail se « testent », ce qui est rendu impossible en cas de suspension du contrat de travail comme un arrêt de travail.

Cour de cassation du 26/01/2011  arrêt 09-42492

  •     III.    La période d’essai des contrats CDD  se décompte en jours calendaires

La loi de modernisation du marché du travail n’a pas modifié les règles concernant les périodes d’essai des contrats CDD.

Dans cette affaire, les employeurs avaient considérés que la période d’essai devait se décompter en ne retenant que les jours travaillés par les salariés.

La Cour de cassation confirme que la période d’essai se décompte toujours en :

  • 1.   jours calendaires si la période d’essai est exprimée en jours ;
  • 2.   en semaines civiles si la période d’essai est exprimée en semaines ;
  • 3.   en mois civils si la période d’essai est exprimée en mois.

Cour de cassation du 28/04/2011  arrêt 09-72165

  •     IV.    La période d’essai doit obligatoirement être indiqué sur le contrat de travail

Un employeur n’avait pas indiqué de période d’essai sur le contrat de travail d’un salarié engagé récemment au statut de cadre.

Selon le chef d’entreprise, cette indication n’était pas nécessaire compte tenu du fait que la convention collective prévoyait d’office une période d’essai de 3 mois pour l’embauche d’un cadre.

Néfaste erreur, car la rupture que l’employeur estimait que le salarié avait rompu sa période d’essai.

Pour le salarié il s’agissait bel et bien d’une démission.

Les juges de la Cour de cassation ont estimé que la relation de travail avait débuté sans aucune période d’essai, le contrat de travail étant muet à ce sujet et peu importe les références à la convention collective.

Cour de cassation du 25/05/2011  arrêt 09-68180

  •        V.    Pas de période d’essai pour un « ancien » salarié

Un salarié que nous nommerons Monsieur X travaille au sein d’une entreprise A.

Nous nommerons le chef d’entreprise Monsieur Y.

La relation de travail s’achève le 31/12/2003.

Le 01er janvier 2004, Monsieur X est engagé dans une entreprise B  et coïncidence le chef d’entreprise est à nouveau Monsieur Y.

Le salarié lors de son engagement est soumis à une période d’essai.

Pour les juges de la Cour de cassation, cette période d’essai n’est pas licite.

Le salarié avait largement été « testé » dans l’entreprise précédente, et circonstance aggravante par le même employeur.

Précisons à toutes fins utiles que les fonctions assurées dans les entreprises A et B sont les mêmes.

Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye