Reclassement et licenciement pour motif économique

ABSTENTION DANS L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT DE L’EMPLOYEUR

Les juges puis plus tard la loi ont imposé à l’employeur une obligation de reclassement envers ses salariés avant toute décision ultime de licenciement qu’il soit pour motif personnel ou économique.

 Il doit donc s’y atteler sous peine de nullité de son licenciement futur.
Le reclassement est une étape qui précède le licenciement, l’employeur ne pourra licencier que s’il a reclassé d’abord.
Mais le problème peut venir du fait que l’employeur s’est abstenu de proposer un poste de reclassement à son salarié pour divers motifs et notamment son refus possible.

Le licenciement d’un salarié ne peut intervenir que si tous les efforts d’adaptation et de formation du salarié en cause ont été fournis. L’employeur peut le faire sur un poste disponible dans l’entreprise mais également dans les entreprises du groupe.

QUEL EST LE PERIMETRE AUTORISE ?

Les possibilités de reclassement doivent être proportionnées et sont encadrées par les juges.

En effet, le reclassement peut se faire dans le périmètre de l’entreprise (arrêt Cour de cassation 16 mars 1994 n° 92-44.917), également dans les établissements situés dans la même région, il est admis à l’étranger (arrêt Cour de cassation 30 mars 1999 n° 97-40.304) sauf si l’employeur démontre que le reclassement est impossible à cause de la législation locale (arrêt Cour de cassation 4 décembre 2007 n° 05-46.073).
L’extension a une entreprise extérieure est strictement interdite.

MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT PAR L’EMPLOYEUR

Le premier exemple illustrerait le cas où un employeur signifie le licenciement à un salarié avant d’attendre la réponse des entreprises qu’il a sollicité concernant un éventuel reclassement dans celles-ci (arrêt Cour de cassation 21 mars 2001 n° 99-43.108).

Le deuxième cas intéressant est celui traité par un arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 novembre 2009 n° 08-44.215:

Il s’agit de la situation dans laquelle un employeur va s’abstenir de proposer un poste de reclassement à son salarié à l’étranger en se fondant sur son refus présumé.
Plus précisément, deux salariés ont été licenciés en raison d’une réorganisation de leur entreprise pour la sauvegarde de sa compétitivité.

Suivant l’arrêt de la Cour d’appel de d’Aix en Provence rendu le 24 juin 2008, la Cour de cassation va rejeter le pourvoi de l’employeur.

Elle estime que l’entreprise pouvait parfaitement proposer le reclassement de ces salariés à l’étranger puisque le groupe auquel appartient l’entreprise d’origine de ces deux salariés était composée d’entreprises étrangères dont l’activité, l’organisation et le lieu d’exploitation permettait la permutation du personnel.

Le licenciement est alors sans cause réelle ni sérieuse.

L’employeur manque donc à son obligation de reclassement, s’il se fonde sur le refus présumé de deux de ses salariés concernés par ce reclassement pour ne pas leur proposer.

On peut donc en conclure que l’employeur ne peut pas se fonder sur un refus tacite probable de son salarié pour ne pas lui proposer de reclassement et qu’il manqua alors à son obligation de reclassement.

Par contre, on peut se demander si les deux salariés avaient expressément signifiés leur refus, le licenciement aurait-il été sans cause réelle ni sérieuse ?

Elodie Chaumuzeau, étudiante en Master 2 Droit Social

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