Réorganisation et licenciement pour motif économique

Le juge n’a pas à se substituer à l’employeur dans la mise en œuvre de la réorganisation économique

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 8 juillet 2009 (n° 08-40046), a rappelé l’application de l’article L. 1233-3 (anciennement L. 321-1) du code du travail et le rôle du Juge vis-à-vis de l’appréciation du licenciement pour motif économique.

Un hôpital avait licencié un chirurgien adjoint responsable du département d’urologie infantile afin de supprimer le service pédiatrie au profit de services de cancérologie et de gériatrie jugés plus compétitifs.

Ces secteurs se sont révélés plus onéreux que celui de pédiatrie et un pôle mère-enfant avait été créé six mois plus tard.

La Cour d’appel avait alors requalifié le licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné l’employeur au paiement d’une indemnité.

La Cour de cassation s’est opposée à la Cour d’appel et a précisé que le rôle du Juge est d’apprécier le caractère sérieux du motif économique du licenciement.

Il n’a dès lors pas à vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis.

Le Juge ne peut ainsi pas se substituer à l’employeur qui a la liberté de faire les choix qui lui conviennent pour réorganiser son établissement, fussent-ils inappropriés.

L’employeur avait constaté que le seul poste qui pouvait convenir au salarié au sein du pôle mère-enfant ne pouvait pas lui être proposé.

L’employeur avait ainsi respecté son obligation d’efforts de reclassement et justifiait le licenciement.

Il s’agit de rappeler que les lettres de l’article L. 1233-4 du code du travail ne créent pas une obligation de reclassement : il s’agit en fait d’une obligation de tentative de reclassement qui doit être exécutée de bonne foi.

Le code du travail impose à l’employeur qu’il cherche dans toute sa société (filiales comprises) un poste qui pourrait convenir au salarié quant à ses qualifications.

Le poste pourra même être de catégorie inférieure si le salarié l’accepte.

Antoine JUILLARD
Master II en Droit des contentieux

Il s agit de rappeler que les lettres de l article L1233-4 du Code du travail