Représentants élus / Représentants syndicaux
Par Constance RITZ – Juriste en droit social
– Notre droit des relations collectives de travail est un droit original qui réalise un compromis avec la mise en place d’un système mi-élection, mi-désignation :
- Le délégué syndical et les représentants syndicaux au sein du comité d’entreprise sont désignés par leur organisation syndicale, ce qui a l’avantage d’affermir l’autorité syndicale dans l’entreprise et de mieux contrôler l’activité des délégués.
- Les délégués du personnel et les représentants du personnel au sein du comité d’entreprise sont quant à eux élus.
- La délégation du personnel au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue par un collège restreint composé de délégué du personnel et des membres élus du comité d’entreprise.
– Le système français s’organise ainsi autour de 4 instances représentatives qui peuvent connaitre différentes déclinaisons selon le niveau d’implantation (ex: comité d’établissement ou de groupe, CCE…):
- les délégués syndicaux (DS)
- les délégués du personnel (DP)
- le comité d’entreprise (CE)
- le comité d’hygiène sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
– Pour chacune de ces instances représentatives du personnel, le Code du travail prévoit un champ d’intervention qui assure une complémentarité d’action en faveur des salariés.
– De même, le Code du travail assure à chacune de ces institutions représentatives du personnel des moyens et règles de fonctionnement propres.
Les différents mandats existants :
– Tous les établissements, quels que soient leur forme juridique et leur objet, doivent organiser les élections des délégués du personnel, dès lors qu’ils occupent au moins 11 salariés. Cet effectif doit être atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédant la date des élections.
– L’établissement distinct dans le cadre duquel l’élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe d’au moins 11 salariés constituant une communauté de travail avec des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, travaillant sous la direction d’un représentant de l’employeur.
– Leur mission est de présenter à la direction les réclamations individuelles ou collectives des salariés.
– Par ailleurs, dans les entreprises dépourvues de CHSCT ou de délégué syndical, les délégués du personnel peuvent être appelés à assumer certaines fonctions relevant notamment de ces institutions.
– Afin de remplir ses missions, les délégués du personnel bénéficient de moyens d’action et d’un statut protecteur.
– Dans les entreprises employant 50 salariés et plus, pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, l’employeur est tenu d’organiser la mise en place d’un comité d’entreprise.
– Ce comité se compose de représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales.
– Ce comité assume d’une part, des attributions économiques et d’autre part, sociales et culturelles et dispose pour ce faire, des moyens matériels et financiers nécessaires.
– L’employeur (ou son représentant) assure les fonctions de président du comité d’entreprise.
Le comité d’hygiène, sécurité et des conditions de travail :
– Constitué dans tous les établissements occupant au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de contribuer à la prévention des risques professionnels, à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
– Le CHSCT doit être consulté par l’employeur préalablement à toute décision portant sur ces domaines. Il assure, par ailleurs, un travail d’enquête et propose des mesures de prévention et d’amélioration des conditions de travail.
– Composé notamment d’une délégation du personnel, désignée pour deux ans par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel, le CHSCT dispose d’un certain nombre de moyens pour mener à bien sa mission (information, recours à un expert…) et les représentants du personnel, d’un crédit d’heures et d’une protection contre le licenciement. Ces moyens sont renforcés dans les entreprises à haut risque industriel.
– En l’absence de CHSCT, ce sont les délégués du personnel qui exercent les attributions normalement dévolues au comité.
– Chaque syndicat représentatif (selon les critères de la loi du 20 août 2008) dans une entreprise ou un établissement ayant employé 50 salariés ou plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, peut désigner un délégué syndical.
– Ainsi lors de la création d’une entreprise, la désignation d’un délégué syndical est impossible pendant une période d’un an, sauf accord de l’employeur valant pour tous les syndicats représentatifs.
– Nommé pour une durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de représentation du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou d’accords collectifs. Il bénéficie d’une protection particulière en matière de licenciement.
– Il est par ailleurs le seul habilité à négocier avec l’employeur et à lui présenter les revendications des salariés.
– Le mandat de délégué syndical peut être cumulé avec celui de délégué du personnel, de membre du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
La délégation unique du personnel (DUP) :
– Dans les entreprises de moins de 200 salariés, le chef d’entreprise peut décider la mise en place d’une délégation unique de représentation du personnel. La DUP peut-être mise en place au niveau de l’établissement, mais le seuil des 200 salariés reste apprécié au niveau de l’entreprise.
– Celle-ci réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation élue, en confiant les missions du comité d’entreprise aux délégués du personnel.
– Le nombre et le crédit d’heures des délégués sont augmentés en conséquence.
Les comités d’établissement et comité central d’entreprise (CCE) :
– Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts, il est créé des comités d’établissement et un CCE, ce dernier étant obligatoire dès lors qu’il y a 2 comités d’établissement.
– Les comités d’établissements sont représentés par des délégués élus au CCE. La composition, le fonctionnement et les attributions du comité d’établissement sont identiques à ceux du comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement.
– Le CCE se comprend quant à lui le chef d’entreprise ou son représentant, les délégués élus des comités d’établissements et des représentants syndicaux. Il exerce les attributions économiques qui concerne le marché général de l’entreprise, et qui excèdent la limite des pouvoirs du chef d’établissement.
– Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dont le siège social se trouve sur le territoire français.
– Le comité de groupe doit être constitué et réuni pour la première fois par le chef de l’entreprise dominante, au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la configuration du groupe a été définie soit par accord, soit par une décision du TGI.
– Le comité de groupe se compose d’un président le chef d’entreprise de l’entreprise dominante et des représentants du personnel désignés pour 4 ans par les syndicats parmi leurs élus dans les comités d’entreprise ou d’établissement de l’ensemble des entreprises du groupe.
– Ce comité reçoit des informations sur les perspectives économiques du groupe, son activité, sa situation financière et l’évolution de l’emploi dans le groupe et les entreprises qui le composent. Lui sont aussi communiqués le compte, le bilan consolidé et le rapport du commissaire aux comptes.
Le représentant de la section syndicale :
– Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement de 50 salariés ou plus peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement. .
– Le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical mais ne peut, sauf exceptions, négocier et conclure des accords collectifs.
– Sa fonction sera d’animer la section syndicale afin que le syndicat qui l’a désigné obtienne, aux élections professionnelles, les résultats lui permettant d’être reconnu comme représentatif, ce qui lui permettra alors de désigner un délégué syndical aux prérogatives plus étendues.
Références:
Pour le comité d’entreprise :
Pour les délégués du personnel :
Pour le CHSCT :
Pour la DUP :