Licenciement sans cause réelle et sérieuse : les conséquences financières

Le licenciement sans cause réelle et sérieuse : les conséquences financières

Certaines fois, cette action prud’homale conduit les juges à considérer que le licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Nous vous proposons de découvrir dans le présent article les conséquences financières non négligeables en la circonstance.

I.     Licenciement sans cause réelle et sérieuse : pour quelles raisons ?

De nombreuses raisons peuvent amener les juges à considérer que le licenciement a été invoqué sans cause réelle et sérieuse, citons par exemple :

  • Un motif dans la notification du licenciement qui n’est pas valable ;
  • Le fait que le motif du licenciement repose sur des faits dont l’existence reste douteuse pour les juges ;
  • Le motif du licenciement est jugé insuffisamment grave pour rompre le contrat de travail, il s’agit alors d’une « faute légère » ;
  • L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ;
  • Le non-respect de certaines règles de procédures, considérées comme des « règles de fond » comme le prononcé d’un licenciement disciplinaire plus d’un mois après l’entretien préalable, un licenciement dit « verbal » ou bien encore un licenciement qui ne respecte pas certaines procédures conventionnelles.

II.     Licenciement sans cause réelle et sérieuse : pour quel type de licenciement ?

Tous les types de licenciements sont concernés, et peuvent être considérés comme sans cause réelle et sérieuse.

Sont donc concernés :

  • Les licenciements économiques ;
  • Les licenciements pour motif personnel et disciplinaire ;
  • Les licenciements pour motif personnel et non disciplinaire.

III.     Licenciement sans cause réelle et sérieuse : les sanctions pour l’employeur

Selon l’effectif et/ou l’ancienneté du salarié, les sanctions varient.

Précisions importantes :

  • L’ancienneté du salarié s’apprécie à la date d’envoi de la lettre de licenciement ;
  • Seul l’effectif dit « habituel » est retenu, non celui qui est en vigueur au moment où se produit le licenciement.

1.                Le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté et/ou se situe dans une entreprise de moins de 11 salariés ;

  • Dans ce cas, les juges sont dans l’impossibilité de proposer la réintégration du salarié licencié dans l’entreprise ;
  • Le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité dont le montant est fixé souverainement par le juge (pas de valeur minimale ou maximale).

2.                Le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et l’entreprise compte 11 salariés et plus

  • Dans ce cas, le Code du travail prévoit la possibilité pour le salarié de réintégrer l’entreprise qui vient de le licencier (c’est une réintégration totalement facultative, avec la possibilité pour l’employeur ou le salarié de la refuser ;
  • Lorsque la réintégration n’a pas lieu, le salarié peut prétendre alors au paiement d’une indemnité dont la valeur minimale est fixée à 6 mois de salaires (plus précisément, salaires bruts des 6 derniers mois) ;
  • Enfin l’employeur peut être condamné à rembourser tout ou partie des allocations chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu’au jugement, dans la limite de 6 mois.

Précisions importantes concernant le calcul de l’indemnité :

La Cour de cassation précise que le salaire de référence retenu pour déterminer l’indemnité doit comprendre :

  • Le salaire de base +
  • Les primes et avantages en nature versés au salarié pendant cette période.

Précisions concernant le régime fiscal et social de l’indemnité versée :

  • Exonération totale au titre de l’impôt sur le revenu ;
  • Exonération au titre des cotisations sociales (hors CSG/CRDS) dans la limite de 2 fois le PASS (74.064 € en 2013) ;
  • Assujettissement au-delà des montants légaux ou conventionnels pour les cotisations CSG et CRDS. A ce sujet, l’administration dans une circulaire du 14/04/2011 précise qu’il convient de confronter le cumul du montant minimal de l’indemnité de rupture avec le montant minimal légal des dommages et intérêts avec les sommes réellement perçues par le salarié. Précision importante, la fraction soumise aux cotisations CSG/CRDS ne peut en aucun cas être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale.

Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye