Rupture du contrat de travail contractuellement prévue

Rupture du contrat de travail, contractuellement prévue, en raison d un changement de direction (Cass. Soc., 26 janvier 2011, pourvoi n° 09-71271)

Cette possibilité est légalement prévue dans le domaine journalistique.

Cependant, une telle clause peut-elle valablement être appliquée dans d autres domaines, lorsqu elle est issue de la seule volonté des parties au contrat de travail ?

En l espèce, une salariée a pris acte de la rutpure de son contrat de travail en invoquant une disposition dudit contrat prévoyant la possibilité d y mettre un terme, ainsi que le versement d une indemnité de rupture spécifique, en cas de changement de direction, notamment en cas de changement significatif d actionnariat entraînant une modification importante de l équipe de direction.

L employeur a contesté la licéité de la clause litigieuse au motif, notamment, que celle-ci portait atteinte aux règles d ordre public régissant la rupture du contrat de travail ; que ladite clause n avait pas d objet spécifique et qu elle n est légalement prévue que dans le cadre des contrats de travail des journalistes ; que la salariée ne justifiait pas d un risque impérieux pour elle et que le montant de l indemnité prévue constituait une entrave manifeste au changement d actionnariat de la société.

Cependant, la juridiction prud homale a accueilli la demande de la salariée et a estimé que la clause était licite aux motifs suivants : la salariée occupait un niveau hiérarchique très élevé et faisait

partie de l équipe dirigeante restreinte; que la clause ne faisait pas obstacle à la possibilité, pour l une ou l autre des parties, de rompre le contrat de travail; que ladite clause avait un objet déterminé en ce qu elle définissait avec précision les évènements pouvant être invoqués par la salariée comme étant la cause de rupture de son contrat de travail; que l indemnité contractuelle due à la salariée n était pas, au regard de la capacité financière de la société, de nature à empêcher toute évolution de l actionnariat ou tout changement de direction.

La Cour de Cassation a confirmé la décision des juges du fond et a affirmé que : « la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d actionnariat entraînant une modification importante de l équipe de direction, est licite dès lors qu elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l entreprise et qu elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l une ou l autre des parties. »

La Haute juridiction a donc fait valoir la volonté des parties, formalisée de manière précise aux termes du contrat de travail, en raison des motifs précités, et a requalifié la prise d acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non respect par l employeur d une clause contractuelle.

Cet arrêt constitue une nouvelle illustration des cas dans lesquels l employeur doit veiller à la rédaction des clauses du contrat de travail des salariés, en particulier, lorsque leur niveau hiérarchique est particulièrement élevé. En effet, même un changement de direction peut justifier la rupture du contrat de travail, si cette possibilité est stipulée aux termes dudit contrat et dans les conditions précitées.

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