Modifications fréquentes de l’organisation du travail d’un temps partiel
I. L’affaire jugée par la Cour de cassation
Un salarié est recruté à temps partiel dans une entreprise.
Son horaire contractuel est de 25 heures hebdomadaires avec la répartition suivante :
- jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h soit 8 heures ;
- mercredi 8h30 à 12h et de 14h à 19h soit 8heures et 30 minutes ;
- vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h soit 8 heures et 30 minutes ;
- Soit un total de 8+8h30+8h30 = 25 heures
Mais les extraits d’agendas produits par le salarié indiquent que le travail s’effectuait fréquemment en dehors de ces jours et que l’employeur demandait régulièrement de modifier la répartition des horaires de travail.
C’est pour cette raison que le salarié saisit le conseil de prud’hommes et demande la requalification de son contrat de travail à temps plein.
La Cour de cassation donne raison au salarié, au motif que :
« Il résulte des extraits d’agendas et de téléphone produits que Mme … travaillait fréquemment en dehors de ces jours. M … (l’employeur) admet d’ailleurs qu’il lui a demandé une quinzaine de fois de modifier la répartition de ses horaires ; que la salariée était donc contrainte de se tenir constamment à la disposition de son employeur et sa demande de requalification est fondée ;
Cour de cassation du 19/05/2010 pourvoi A 09-40.056 arrêt 1043 F-D
II. Les commentaires
Le contrat à temps partiel est un contrat « d’exception ».
Le contrat de droit commun est le CDI à temps plein.
C’est donc avec beaucoup de respect que les employeurs doivent aborder ce contrat et quelques règles essentielles sont à rappeler.
L’affaire qui nous intéresse porte sur les modifications dans l’organisation du travail en cas de contrat à temps partiel.
Des règles strictes entourent ces modifications (articles L 3123-21 et L 3123-22)
- Modification de la répartition : délai de 7 jours au minimum.
- Délai qui peut être raccourci à 3 jours minimum en cas de convention ou accord collectif.
- Pour les associations et entreprises aides à domicile, le délai peut être encore diminué mais en cas d’urgence uniquement.
La cour de cassation dans son jugement donne un éclairage important en soulignant le fait pour un employeur de modifier fréquemment la répartition des jours de travail d’un salarié à temps partiel qui entraîne alors la requalification du contrat à temps complet.
Les juges de la Cour de cassation ont considéré en l’espèce que par les modifications plus que fréquentes, le salarié se trouvait dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler.
Il devait donc se tenir à la disposition constante de l’employeur et la requalification en contrat à temps plein demandé par le salarié était recevable.
III. Une autre affaire jugée en 2010…
Une secrétaire est embauchée à temps complet.
Elle passe ensuite à temps partiel et son contrat de travail prévoit que les horaires sont susceptibles de changement en fonction des besoins de l’entreprise.
Après son passage à temps partiel, l’employeur modifie les horaires de la salariée avec effet au 8 février 2002 en lui demandant de travailler le vendredi après-midi une semaine sur deux.
La secrétaire refuse ce changement et décide de prendre acte de la rupture du contrat de travail.
La Cour de cassation donne raison à la salariée en indiquant que la clause du contrat de travail prévoyant le changement d’horaires est illégal.
La prise d’acte de rupture du contrat de travail repose donc sur des griefs reconnus et se trouve requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation du 06/01/2010.
Pierre-Jean FABAS – Formateur Paye