Un arrêté publié au Journal Officiel du 5 janvier 2024 a actualisé le montant de référence utilisé pour le calcul du “chèque santé” également appelé “versement santé” en 2024.
Versement santé : Rappel
Tout employeur est tenu d’offrir à ses salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire conforme à un socle minimal (c. séc. soc. art. L. 911-7). Les salariés en CDD ou contrat de mission, dont la couverture “frais de santé” collective et obligatoire dure moins de 3 mois (hors période de portabilité après la fin du contrat), peuvent être dispensés s’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire (c. séc. soc. art. L. 911-7, III, al. 2 et D. 911-6). Ceux qui bénéficient de cette dispense ont droit au versement santé (ou “chèque santé”) (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, IV). Concrètement, il s’agit d’une aide financière versée par l’employeur aux salariés concernés, destinée au financement de leur couverture santé individuelle “responsable”. Le montant du versement santé est calculé mensuellement en appliquant un coefficient de majoration au montant de référence (105 % pour les salariés en CDI et 125 % pour ceux en CDD ou contrat de mission), censé représenter la portabilité (c. séc. soc. art. D. 911-8). La formule est ainsi : Montant de référence × 105 % pour un salarié en CDI (ou × 125 % pour un salarié en CDD ou contrat de mission).
Paramètres 2024 pour le montant de référence par défaut
En principe, le montant de référence représente la contribution que l’employeur aurait normalement versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle il appartient, pour la période considérée (c. séc. soc. art. D. 911-8, II). Dans une situation standard, il est donc approprié de se référer aux paramètres spécifiques de l’entreprise. En cas d’impossibilité de déterminer le montant de la contribution de l’employeur pour la catégorie à laquelle appartient le salarié, un montant de référence forfaitaire est fixé annuellement par arrêté, en dérogation aux dispositions habituelles (c. séc. soc. art. D. 911-8, II ; BOSS, Protection sociale complémentaire, § 850, 01/01/2024). Ce montant forfaitaire “par défaut” a récemment été réévalué suite à un arrêté publié au Journal Officiel du 5 janvier. Pour l’année 2024, il s’élève ainsi à 20,75 € (contre 19,80 € en 2023), sauf en cas de proratisation (par exemple, temps partiel). Pour les salariés relevant du régime local d’Alsace-Moselle, il est de 6,93 € (contre 6,61 € en 2023). Il est important de noter que, quelle que soit la situation, le montant de référence ne peut être inférieur aux montants fixés par arrêté. Par ailleurs, il est important de souligner qu’un accord de branche ou un accord d’entreprise, a la possibilité d’imposer le “versement santé” comme la seule modalité pour mettre en œuvre l’obligation d’assurer une couverture “santé” collective et obligatoire pour les salariés à temps partiel ou dont la durée du contrat de travail est inférieure ou égale à des seuils définis par l’accord. Dans ce contexte, l’employeur peut également prendre une décision unilatérale (c. séc. soc. art. L. 911-7-1, III et D. 911-7). Pour plus de détails, veuillez consulter l’Arrêté du 3 janvier 2024, publié au Journal Officiel du 5, sous le texte 21, disponible sur Legifrance. L’Équipe GDLP
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