AT/MP : application du taux «fonctions support»

Le 7 avril dernier, un arrêt de la Cour de cassation précise la mise en œuvre du taux réduit de cotisations AT/MP, appelé aussi « taux de fonctions support ». Ainsi, celui-ci ne prend effet qu’au moment de la demande d’attribution du taux par l’entreprise. De plus, il ne peut pas rétroagir, dans le cas où l’établissement distinct permettant sa mise en œuvre préexistait à la demande.

Focus sur le remplacement du « taux bureau » par le taux « fonctions support »

Généralement, les mesures de tarification des cotisations AT/MP se basent sur la notion d’établissement. Elles ne se rapportent donc pas à celle d’entreprise (Code de la sécurité sociale, Article D242-6-1). Cependant, il existe des dérogations, comme des catégories de salariés rattachées fictivement à un établissement distinct au sein de l’entreprise. Ainsi, à ce titre, elles sont soumises à une tarification particulière. En effet, cela concerne les personnels administratifs d’une entreprise. Plus précisément dans le cas où ils ne sont pas concernés par les mêmes risques AT/MP que les autres salariés. On pourrait prendre l’exemple du transport avec les secrétaires et les chauffeurs livreurs.

Ainsi, avant le 2 mars 2017, les employeurs pouvaient bénéficier d’un taux réduit de cotisation AT/MP, ou « taux bureau ». Cependant, depuis le 2 mars 2017, il n’y a plus que les entreprises en tarification collective ou mixte qui peuvent prétendre au taux « fonctions support » pour les salariés occupant des fonctions support de nature administrative. Ainsi, ces salariés forment un établissement distinct. De plus, depuis le 1er janvier 2020, le « taux bureau » s’est entièrement arrêté au profit du taux « fonctions support ». Dans les faits, l’entreprise effectue une demande d’attribution du taux réduit à sa caisse régionale.

Litige sur la date d’application

Le 10 juillet 2019, une société fit la demande à sa CARSAT d’appliquer un taux réduit de cotisations AT/MP pour des salariés occupant des fonctions de nature administrative. La CARSAT avait donc permis l’obtention du taux réduit à compter de la date de demande d’attribution. L’entreprise fit ensuite appel à la cour d’appel d’Amiens car elle souhaitait bénéficier de ce taux pour une période antérieure à sa demande. Néanmoins, le taux « fonctions support » ne peut être appliqué de manière rétroactive à la demande de la société. La décision prise fut validée par la Cour de cassation. Cette dernière précisa que le taux réduit « fonctions support » ne pouvait s’appliquer qu’à partir de la demande formée par l’entreprise même si la situation justifiant la création d’un établissement distinct était faite avant la date de demande.

L’Equipe GDLP