Modalités de la contre-visite médicale patronale pour les arrêts maladie fixées

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Un décret du 5 juillet 2024 clarifie les modalités d’application de la contre-visite médicale que l’employeur peut organiser pour vérifier l’état de santé d’un salarié en arrêt maladie. Ces dispositions confirment largement les principes établis par la jurisprudence au fil des années.

 

 

 

 

Contre-visite médicale patronale : rappels

 

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2024 présenté en conseil des ministres le 27 septembre 2023, prévoit des mesures afin de réduire les arrêts des travail non justifiés. Celles-ci permettraient de renforcer le contrôle des arrêts de travail et de limiter la durée des arrêts de travail prescrits en téléconsultation mais aussi de réaliser des économies.

Voici les points clés concernant l’indemnisation et la contre-visite médicale pour les salariés en arrêt de travail.

Conditions d’indemnisation :

  • Les salariés en arrêt maladie ou accident avec au moins un an d’ancienneté peuvent recevoir des indemnités compensatrices de l’employeur, en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale.
  • Cette indemnisation ne s’applique pas aux travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents et temporaires.

Contre-visite médicale :

  • L’employeur peut organiser une contre-visite médicale pour vérifier l’état de santé du salarié.
  • Si le médecin-contrôleur juge l’arrêt de travail non justifié, l’employeur peut suspendre les indemnités complémentaires.
  • Si le salarié refuse la contre-visite ou est absent sans motif légitime, les indemnités peuvent aussi être suspendues.
  • Le refus de se soumettre à la contre-visite ne constitue pas en soi un motif de licenciement ni une faute grave.

Accords collectifs :

  • De nombreux accords et conventions collectives prévoient également la possibilité pour l’employeur d’effectuer une contre-visite médicale.

Clarification légale :

  • Les modalités de la contre-visite médicale, autrefois définies par la jurisprudence en l’absence de décret, sont désormais précisées par le décret du 5 juillet 2024.

Retrouvez notre article détaillé sur les nouvelles mesures pour limiter les arrêts de travail

 

Obligation d’information de l’employeur à la charge du salarié

 

Le salarié doit informer son employeur de son lieu de repos dès le début de l’arrêt de travail et en cas de changement (c. trav. art. R. 1226-10). S’il dispose d’un arrêt portant la mention « sortie libre », il doit également préciser les horaires possibles pour une contre-visite médicale.

Rappel

Le médecin peut indiquer si les sorties sont interdites, autorisées sauf de 9h à 11h et de 14h à 16h, ou libres avec justification médicale. Le décret du 5 juillet 2024 confirme une jurisprudence sur la contre-visite médicale patronale (cass. soc. 4 février 2009, cass. soc. 16 mars 2016).

 

Déroulement de la contre-visite médicale

 

> Médecin mandaté

La contre-visite est effectuée par un médecin choisi librement par l’employeur, à condition qu’il ne soit ni le médecin du travail ni le médecin-conseil de la sécurité sociale (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1). La Cour de cassation confirme cette liberté de choix en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques (cass. soc. 20 octobre 2015).

 

> Étendue du contrôle

Le médecin se prononce sur la justification de l’arrêt de travail, y compris sa durée (c. trav. art. R. 1226-11, al. 1).

 

> Date et lieu

La contre-visite peut avoir lieu à tout moment de l’arrêt de travail, soit au domicile du salarié, soit au cabinet du médecin sur convocation. Si elle se déroule au domicile, le salarié n’a pas besoin d’être prévenu à l’avance. Le médecin doit se présenter en dehors des heures de sortie autorisées, ou aux heures communiquées pour un arrêt avec “sortie libre”.

Si la contre-visite a lieu au cabinet du médecin mandaté, le salarié doit informer le médecin s’il ne peut pas se déplacer.

 

> Notification

Ni l’employeur ni le médecin n’est tenu d’informer préalablement le salarié de la contre-visite, sauf dispositions conventionnelles contraires (cass. soc. 20 janvier 1999, cass. soc. 19 mai 1999).

 

Obligation d’information à la charge du médecin et de l’employeur à l’issue de la visite

 

Après sa visite, le médecin informe l’employeur du bien-fondé ou non de l’arrêt de travail, ou s’il n’a pas pu effectuer le contrôle en raison d’un motif imputable au salarié (comme un refus de se présenter ou une absence lors de la visite à domicile) (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).

❗ Il est important de noter que cette obligation d’information envers l’employeur s’ajoute à celle de remettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie dans un délai de 48 heures maximum (c. séc. soc. art. L. 315-1).

Par la suite, l’employeur doit transmettre immédiatement cette information au salarié (c. trav. art. R. 1226-12, al. 1).

L’équipe GDLP