Décret relatif au contingent annuel et aux heures supplémentaires

Publication au J.O. du 5 novembre 2008 du décret n°2008-1132 relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires et à l’aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail.

Si l’article 1 du décret du 4 novembre 2008 ne prévoit que certaines modifications purement formelles, l’article 2 du décret, quant à lui, dispose que le code du travail est complété d’une sous-section 4 dans la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie.

1) Possibilité d’organiser la durée du travail

Cette sous-section dispose ainsi, qu’en l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement pourra être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.

L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail, ce programme et toute modification ultérieure, devant ensuite être soumis pour avis, avant sa mise en demeure, au comité d’entreprise ou à défaut, aux délégués du personnel.

2) Calcul des heures supplémentaires en cas de recours à une organisation en 4 semaines

Quand il est fait application de cet article, la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base des 35 heures hebdomadaires.

Le décret prévoit également, que « sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et au-delà de la durée moyenne de 35  heures hebdomadaires calculées sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ».

« En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.

En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé, si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ».

3) Communication chaque année d’un bilan sur la durée du travail

L’employeur doit également désormais communiquer, au moins une fois par an, au comité d’entreprise ou à défaut, au délégué du personnel, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.

Le décret modifie également la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail.

4) Repos compensateur

Le repos compensateur est remplacé par la notion de « contrepartie obligatoire en repos ». Plus particulièrement, l’article D.3121-9 prévoit, que la contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.

« Cette contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation, qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ».

Le nouvel article D. 3121-10 dispose que « L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an ».

En application du nouvel article D. 3121-14, « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, dont le montant correspond à ses droits acquis .

Cette indemnité est également due aux ayants-droit du salarié dont le décès survient, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants-droits, qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. Cette indemnité a le caractère d’un salaire ».

5) Informations des salariés sur le déroulement de la période de référence et le repos compensateur

L’article D.3171-5 du Code du travail dispose qu’  « à défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s’applique un dispositif d’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l’article L.3122-2 ou à l’article D.3122-7-1, l’affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par l’article L.3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l’accord collectif de travail ».

L’article D.3171-11 du code du travail prévoit désormais qu’ à « défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture de droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ».

Frédéric CHHUM – Avocat à la Cour et Emilie SCHNEIDER
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